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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la branche interprétariat-traduction, pour les spécialités langues arménienne (H.1.2, H.2.2) et slaves (H.1.6 et H.2.6.) ; que, par décision du 7 novembre 2014, notifiée le 7 janvier 2015, contre laquelle elle a formé un recours le 2 février 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins étaient couverts ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle trouve cette décision stéréotypée et le motif non objectif, le nombre des interprètes inscrits dans la région n'ayant pour elle aucune importance, du fait qu'elle intervient dans toute la France pour des clients fidèles depuis 2010, dont elle est obligée de refuser certaines offres de traductions, faute de disposer de titre assermenté, alors qu'elle souhaite améliorer ses prestations à leur service ; qu'il n'y a qu'un seul expert inscrit en tant qu'interprète-traducteur de langue arménienne, nombre insuffisant, de sorte qu'elle pourrait se contenter d'une inscription dans cette langue ; qu'elle maîtrise parfaitement les langues française, arménienne et russe et a accompli plusieurs interprétariats et traductions auprès de communes, de cabinets d'avocats, de services de police, qualification et activités dont elle justifie, notamment par de nouveaux documents à l'appui de son recours ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
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