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N° G 22-85.747 F-N
N° 01402
MAS2
12 OCTOBRE 2022
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2022
MM. [U] [A] et [M] [B] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Corrèze, en date du 13 mai 2022, qui a condamné, le premier, pour faux et usage de faux en écriture publique par une personne dépositaire de l'autorité publique et délits connexes, notamment à douze ans de réclusion criminelle, et le second, pour complicité des mêmes crimes, et délits connexes, notamment à sept ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal à l'encontre des deux accusés.
La chambre interdépartementale des notaires, la commune de [Localité 1] prise en la personne de son maire, MM. [N] [W], [F] [K], la société [K], [Y], [A], Mmes [H] [L] et [T] [G] épouse [Y], parties civiles, ont interjeté appel incident de l'arrêt civil.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique en date du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale ;
1. Le 13 mai 2022, la cour n'a pas prononcé sur les intérêts civils mais a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2022. Tous les appels formés contre l'arrêt civil sont donc irrecevables.
2. M. [B] s'est désisté de son appel de l'arrêt pénal le 26 septembre 2022. Son désistement d'appel rend caduc l'appel incident interjeté par le ministère public à son encontre.
3. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, en ce qu'il concerne M. [A], il y a lieu de désigner la cour d'assises de la Haute-Vienne.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE les appels formés contre l'arrêt civil du 13 mai 2022 ;
CONSTATE le désistement d'appel de M. [M] [B] contre l'arrêt pénal ;
CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public à l'encontre de M. [B] ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Haute-Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
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