LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en roumain et en moldave ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 14 novembre 2011 contre laquelle M. X... a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il justifie d'une expérience en langue roumaine et moldave, exposant avoir effectué entre 2002 et 2012 de mille à cinq mille interventions avec déplacement et entre dix mille et cinquante mille interventions par téléphone dans le cadre de l'association STU-ALHU (Service des traducteurs d'urgence, aide linguistique humanitaire et d'urgence) ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.