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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale et civile), au profit de M. Bruno X..., demeurant Villa Saint Pons, avenue du Maréchal Juin, 83980 Le Lavandou,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M.Bailly, conseiller, MM.Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été au service de M. X..., son époux, en qualité de secrétaire depuis mai 1981 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir des indemnités de rupture et la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des ses demandes, alors, selon le moyen, que la décision de la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait qu'elle a été mise dans l'impossibilité de percevoir les Assedic du fait du refus de l'employeur de lui remettre les documents y afférents ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail alléguée par la salariée ne constituait en réalité qu'un changement dans ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'ayant constaté que, malgré le refus de la salariée de reprendre le travail, l'employeur n'avait pas procédé à son licenciement, elle a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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