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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'installation de Mme X... sur les terres s'était produite le 1er avril 2001, qu'en supposant que les époux Y... eussent accordé un nouveau délai expirant le 15 février 2001 pour la passation de l'acte de vente, c'était en toute connaissance de cause, que les époux Y... qui habitaient sur place, avaient accepté que Mme X... commençât à exploiter les terres malgré la caducité des conventions et indépendamment des pourparlers relatifs à la vente, que les correspondances du notaire démontraient que le bail devait être régularisé par son intermédiaire, et que les époux Y... n'avaient fait savoir qu'au mois de novembre 2001, lorsque Mme X... avait voulu passer l'acte, qu'ils refusaient en définitive de signer un bail en raison de la non-acquisition par cette dernière du hangar comme prévu initialement, que c'était dans ces conditions qu'ils avaient refusé le paiement du fermage, prévu dans la promesse de bail initiale, que le preneur avait tenté d'acquitter, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, la preuve de l'existence d'un bail rural pouvant être rapportée par tous moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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