Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-87.837
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.837
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1998, qui, pour atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a en conséquence condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement, à la privation des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 5 ans et a prononcé sa déchéance de l'autorité parentale sur sa fille Adeline ;
"aux motifs propres qu'A... X... expliquait qu'elle avait entre 5 et 6 ans en 1989 (elle est née le 28 septembre 1984) et à cette époque sa mère décidait de travailler de nuit comme aide-soignante à l'hôpital de Saint-Dizier ; qu'après son départ, son père lui demandait de venir le rejoindre dans le lit conjugal ; que là, il la caressait, particulièrement entre les cuisses, sur le sexe et sur les fesses ; qu'il prenait sa main et la posait sur son sexe en érection ; que de plus, il l'embrassait souvent sur la bouche ; que c'était d'ailleurs devenu une habitude ; que par deux fois, dans la cuisine, alors "qu'ils chahutaient", son père se serait placé au-dessus d'elle, alors qu'elle était couchée et aurait mis son sexe en érection au niveau de ses lèvres en disant "bouffe-moi" ;
qu'elle aurait refusé et que son père n'ayant pu parvenir à ses fins, se serait fâché et l'aurait giflée chaque fois ; qu'une fois, sa mère serait arrivée alors que son père remontait son pantalon ; que devant elle il aurait giflé Adeline et aurait fait croire à sa mère qu'elle était à l'origine de cette situation ; que parfois son père mettait sa main dans son pantalon et lui touchait le sexe ; qu'enfin, elle expliquait qu'ils se livraient régulièrement à un "jeu" qu'ils appelaient "la mise en l'air" auquel aurait participé sa soeur C..., sa mère et elle-même ; que le but était d'enlever les vêtements de son père et de lui sauter dessus ; qu'elles le déshabillaient entièrement puis il enlevait les vêtements d'A...
;
qu'X... X... regardait des films pornographiques devant elle et qu'il se serait masturbé en même temps ; qu'au surplus, elle confirmait que c'était bien elle qui avait pris une photographie retrouvée par les enquêteurs et représentant son père dévêtu ; qu'il lui aurait demandé de lui prendre en photo le sexe en disant "c'est la dernière fois que tu le verras et cela te fera un souvenir" ; que cet épisode s'était déroulé en mai 1995 au moment de la séparation des époux X... et que depuis il ne s'était plus rien passé ; puis qu'A... mettait en cause son oncle S... X... pour avoir agi de même avec elle ; que la première fois, S... X... était venu dormir chez eux et il avait couché dans le lit de la fillette ; que là, il lui avait caressé le sexe et les fesses et l'avait embrassée sur la bouche ; qu'une autre fois, les mêmes faits s'étaient reproduits chez les grands-parents paternels de l'enfant ; qu'à son tour, G..., ex-épouse d'X... X... confirmait les points suivants : elle avait remarqué qu'à chaque fois qu'elle revenait de son service de nuit à l'hôpital, sa fille se trouvait dans le lit de son père ; - qu'effectivement, X... se faisait déshabiller par A... "couchée" par elle-même ou C... ; qu'en juin 1995, elle avait fait développer une pellicule de l'appareil photographique d'A... et qu'elle avait constaté que figurait une photo du sexe de son mari ; - qu'une fois elle avait surpris son mari embrassant sa fille sur la bouche ; qu'elle avait réagi et que le couple s'était disputé ;
que G... avait remarqué que sa fille était très perturbée, qu'elle se plaignait parfois de maux de ventre et qu'elle vomissait mais n'avait jamais soupçonné que les agissements de son mari étaient tels sur sa fille ; qu'elle précisait que l'origine de la séparation du couple était liée à l'important appétit sexuel d'X... X... ; que la soeur d'A..., B..., confirmait que fréquemment le soir se déroulait entre eux ce jeu "de la mise en l'air" ; qu'elle n'y participait pas, car elle ne voulait pas que son père lui enlève ses vêtements comme il le faisait sur A... ; qu'elle n'était pas du tout au courant des agissements de S... X... sur sa soeur mais pour sa part confirmait que celui-ci lui avait proposé "de la sauter" et pour récompense une semaine de cigarettes (B... X... avait quinze ans à l'époque) ; que C... X... avait été témoin du jeu qui se déroulait entre eux ; qu'à son avis A... s'y prêtait car son père avait réussi à convaincre la fillette que c'était un jeu ; qu'elle se souvenait qu'une fois, alors que son père et A... étaient nus, il s'était mis sur elle et qu'il avait essayé de mettre son sexe dans la bouche de sa petite soeur ; qu'A... tournait sa tête dans tous les sens pour éviter cela ; que leur mère et B... étaient présentes ; que G... avait crié mais que cela n'arrêtait pas X... pour autant ; qu'X... X... était entendu à son tour puis placé en garde à vue ; qu'il commençait par nier l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés puis qu'il admettait qu'une fois il s'était retrouvé au-dessus d'A... et lui avait dit "eh bien tu n'as qu'à l'embrasser" en lui présentant son sexe devant la bouche ; que devant une telle évidence, il reconnaissait qu'il s'était fait photographier le sexe par sa fille ; que S... X..., pour sa part, niait totalement les faits qui lui étaient reprochés, et ce même la proposition qu'il aurait faite à B... ; que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu X... ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé ;
"et aux motifs adoptés qu'il est reproché à X... d'avoir pratiqué des attouchements impudiques sur sa fille A...,
à partir de la cinquième ou sixième année de l'enfant, sous la menace de violences si elle ne s'y soumettait pas, alors qu'il recevait habituellement sa fille dans son lit lorsque son épouse, aide-soignante, travaillait de nuit à l'hôpital ; qu'X... X... conteste les faits à lui imputés et soutient être victime d'une machination liée à la séparation d'avec son épouse ; que des éléments recueillis à la procédure d'information, il apparaît que la jeune A... X... a fait des déclarations constantes, successivement à un psychologue, à un éducateur, au juge des enfants, aux enquêteurs de police puis lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur ; que de surcroît, elles ont été maintenues après le divorce des parents prononcé en octobre 1995 ;
que les allégations de la jeune victime sont corroborées : - par les déclarations du prévenu X... qui a admis que sous prétexte de jeu, il se faisait dévêtir par sa fille ou la dévêtait, qu'il s'est même fait photographier par sa fille et qu'une fois, il a dit à l'enfant : "suce-moi" ; - par la déposition de C...,
soeur aînée d'A..., qui a rapporté qu'une fois, leur père dévêtu était venu au-dessus d'A... et avait tenté de faire pénétrer son sexe dans la bouche de l'enfant ; que de l'ensemble de ces éléments, il résulte la preuve que les faits sont établis à l'encontre de X...
;
"alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que la saisine de la juridiction correctionnelle par l'ordonnance de renvoi se limitait exclusivement aux faits s'étant déroulés de 1992 à mai 1995 ; qu'en se prononçant cependant sur des faits remontant à 1989, après avoir relevé par motifs adoptés que de tels faits étaient reprochés au prévenu, la cour d'appel qui a excédé sa saisine, a violé les textes susvisés ;
"et alors que faute par la Cour d'avoir relevé par motifs propres ou adoptés les dates auxquelles se seraient produits les faits qu'elle retient pour statuer sur la culpabilité entre 1989 et 1995, tandis que sa saisine était expressément limitée à des faits perpétrés de 1992 à mai 1995, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans, par ascendant légitime, commises de 1992 au mois de mai 1995, la cour d'appel, après avoir rappelé que les faits ont commencé "à partir de la cinquième ou sixième année de l'enfant" et se sont poursuivis jusqu'en 1995, ajoute que les allégations de la victime sont corroborées par les propres déclarations du prévenu, ainsi que par la déposition de sa soeur C... ; qu'elle en conclut que les délits sont établis ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du fond, loin de méconnaître l'étendue de leur saisine, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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