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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Ateliers Arc en Ciel 12, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit de Mlle Laurence X..., demeurant 8, rue ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 462, dernier alinéa et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'association Ateliers Arc en Ciel 12 a déclaré se pourvoir contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 février 1999 qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle qui affecterait un jugement de la même juridiction du 3 juillet 1998, passé en force de chose jugée, la condamnant au paiement d'un rappel de salaire à Mlle X... ;
Attendu que le jugement attaqué était susceptible d'appel dès lors qu'il prononçait le rejet de la requête de l'association, peu important la rectification opérée d'office par les juges du fond, dès lors qu'elle tend seulement à justifier ce rejet en explicitant leur décision antérieure ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Ateliers Arc en Ciel 12 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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