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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri C..., demeurant ...,
2 / Mme Louise Marie H..., demeurant ..., ès qualités de tutrice de son époux, M. Guy C...,
3 / Mme Ghislaine C..., épouse B..., demeurant ...,
4 / Mme Thérèse X..., veuve A..., demeurant La Mesnie, rue des Peupliers, 14170 Saint-Pierre-sur-Dives,
5 / Mme Lucie E..., épouse Z..., demeurant ...,
6 / Mme Monique E..., veuve D..., demeurant ...,
7 / M. Lionel E..., demeurant 14638 Saint-Ouen-le-Houx,
agissant tous deux en leur qualité d'héritiers de Eugène E..., décédé le 4 février 1999,
8 / Mme Denise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1 / de M. Jean F..., demeurant ...,
2 / de Mme Mireille Y..., épouse F..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des consorts C..., X... et E..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. F..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente comportait une clause prévoyant que le vendeur consentait à ce que le seul fait de son décès emporte renonciation à l'action résolutoire et stipulant expressément une clause résolutoire de plein droit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans modifier l'objet du litige et procédant à la recherche prétendument délaissée, qu'il résultait de cette clause que le seul fait du décès du vendeur emportait renonciation à l'action résolutoire, que celle-ci soit ou non engagée, et que l'action intentée par M. G... s'était éteinte le jour de son décès, conformément aux stipulations du contrat, et ne pouvait être reprise par ses ayants-droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts C..., X... et E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. F... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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