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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 mai 2007, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 6 mars 2006 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénes-Atlantique, siégeant au tribunal de grande instance de Pau, au profit de l'Etat français, représenté par le préfet des Pyrénées-Altantique ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat français, représenté par le préfet des Pyrénées-Altantiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
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