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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y... épouse X..., demeurant ... et Danube, 38100 Grenoble,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de M. Victor X..., demeurant "la Sylva" Route des Frères, quartier Sainte Magdeleine, "Le Pillon du roi", 13109 Simiave Collongue,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a apprécié l'existence de faits imputables à l'épouse constituant des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... épouse X... et M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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