LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques interprétariat et traduction en langue portugaise ; que, par délibération du 12 novembre 2014, notifiée le 20 décembre 2014, contre laquelle elle a formé un recours le 17 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'expérience professionnelle et les qualifications justifiées par la candidate étaient insuffisantes par rapport à la spécialité demandée ;
Attendu que Mme X... expose, à l'appui de son recours, que sa demande ne porte que sur le portugais, la rubrique de la nomenclature mentionnant diverses langues romanes, qu'elle dispose de tous les diplômes nécessaires, maîtrisant parfaitement le portugais à l'écrit et à l'oral compte tenu de son expérience professionnelle et de sa situation familiale ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.