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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Laure Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mlle Cathy X..., demeurant ...,
2 / de la compagnie d'assurances la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle Y..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre 1997), que Mlle Y... a été victime d'un accident de ski dont Mlle X..., assurée auprès de la société GMF, a été déclarée responsable ; qu'elle a demandé à celles-ci la réparation de son préjudice ;
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice consécutif à la perte de son année scolaire 1986-1987 en première S, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu la perte d'une chance de se rattraper au 3ème trimestre équivaut à la perte d'une chance de passer dans la classe supérieure ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en deuxième lieu, au surplus, il résultait de ses conclusions d'appel du 15 avril 1997, qui s'étaient fondées sur le rapport d'expertise judiciaire du 20 décembre 1993 du docteur Z... que, non seulement "l'invalidité totale a duré du 24 février 1987 au 16 avril 1987, date à laquelle" Melle Y... "a repris les cours en ayant manqué une partie essentielle de l'année scolaire" mais en outre, à la "reprise des cours en avril 1987, Melle Y... était encore invalide au taux de 50 % et ce, jusqu'au 10 juin 1987, devant se déplacer avec deux cannes anglaises, et devant suivre des séances de rééducation, de sorte que l'expert précise expressément que ces difficultés ont perturbé l'année scolaire et que Melle Y... a dû redoubler la classe de première S" ; qu'en se bornant à dire que Mlle Y... n'aurait manqué "les cours que du 24 février au 26 avril 1987, soit une période de 2 mois qui comportait également des vacances scolaires", sans prendre en considération l'invalidité au taux de 50 % qui l'avait empêchée de travailler dans de bonnes conditions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; qu'en troisième lieu, en affirmant que l'attestation du proviseur du lycée où l'exposante suivait la première S aurait été de "complaisance", sans justifier en fait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'enfin, il résultait expressément des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur Z... en date du 20 décembre 1993 que "du fait de l'interruption scolaire, mais aussi des difficultés à suivre les cours pendant le dernier trimestre 87 notamment parce que la rééducation devait se poursuivre Mlle Y... a dû redoubler sa classe de première S" ; qu'en se bornant à prendre en considération l'attestation du proviseur et non pas également ce rapport d'expert objectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, a fixé l'indemnité due à Melle Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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