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Cour de cassation, 07 juin 2001. 00-04.045

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-04.045

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juin 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Lille, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 18 novembre 1999 par le juge de l'exécution de Lille, laquelle a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que le juge de l'exécution, prenant en considération les éléments nouveaux avancés par la débitrice tant dans les conclusions écrites de son conseil que dans ses déclarations lors de l'audience, a souverainement apprécié l'absence de bonne foi de la demanderesse ; que les griefs, qui tendent qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.

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