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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 03-42.439 au n° B 03-42.448 ;
Vu la requête présentée par Mme X... et plusieurs salariés de la société Contifibre, en rabat de la décision du 16 novembre 2004 qui a déclaré non-admis les pourvois qu'ils avaient formés contre les jugements rendus le 4 février 2003 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ;
Attendu qu'il apparaît de l'examen des pièces de la procédure que cette décision est intervenue à la suite d'une erreur non imputable aux parties en cause ;
Qu'il échet en conséquence de rabattre la décision du 16 novembre 2004 et de statuer à nouveau au fond ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... et onze salariés de la société Contifibre faisant valoir que la prime des paniers de nuit constituait un complément de rémunération devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que, soumise à l'accord paritaire du 26 janvier 1971, la prime de nuit est attribuée sur la base d'une heure et demie de "salaire minimum textile" et se trouve évaluée forfaitairement pour le remboursement du salarié tenu de prendre un repas pendant sa nuit de travail ; qu'il s'ensuit que la prime de panier de nuit ne constitue pas un complément de salaire et doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait lui-même constaté que la prime de nuit était attribuée, selon l'accord paritaire en vigueur au sein de l'entreprise, à chaque salarié sur la base d'une heure et demie de salaire, ce dont il résultait que, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, celle-ci constituait un complément de rémunération versé à l'occasion du travail, devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi sur la nature des primes de panier de nuit et leur inclusion dans l'assiette de calcul des congés payés, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Rabat la décision du 16 novembre 2004 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 4 février 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification des primes litigieuses ;
Dit que les primes de panier de nuit constituent un complément de rémunération et doivent être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;
Renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay, mais uniquement pour qu'il statue sur le montant des rappels de congés payés restant dûs ;
Condamne la société Contifibre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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