LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant qu'interprète-traducteur en bangali ; que par délibération du 3 novembre 2014, notifiée le 2 décembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 18 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'insuffisance de ses qualifications ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a en réalité 12 ans d'expérience professionnelle en France, dont il offre de justifier par des pièces jointes à son recours, reconnaissant n'avoir produit, lors de sa candidature initiale, que des justificatifs se rapportant aux années 2009 à 2013 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des seuls éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.