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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Barbaut, société anonyme, dont le siège est ..., agissant tant pour elle-même que pour le compte de la société Astec Industrie,
2 / la société Delta Sud, anciennement dénommée Barbaut Sud, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société Elf Atochem, société anonyme, actuellement dénommée société Atofina, dont le siège est 4, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Barbaut et Delta Sud, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Elf Atochem, actuellement dénommée société Atofina, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement énoncé que l'article 1er, 2 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-1 du Code du commerce, s'applique aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal à condition que celles-ci présentent un caractère de fixité, de solidité et de stabilité et relevé que s'il était fait mention, dans le bail consenti à la société Barbaut Sud, d'installations d'essais d'extinction des feux d'hydrocarbure, aucune description n'en était faite pour permettre de les assimiler à des constructions, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument délaissée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la preuve n'était pas rapportée de l'existence de construction sur les terrains donnés à bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Barbaut et Delta Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Barbaut et Delta Sud à payer à la société Elf Atochem, actuellement dénommée société Atofina, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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