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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit :
1 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par Mme X... contre l'ordonnance lui ayant enjoint de payer une somme à la société Cofidis, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que Mme X... n'a pas comparu afin d'exposer et justifier les motifs de son opposition et que la société Cofidis a produit les justificatifs utiles à l'appui de sa demande ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Etampes ;
Condamne la société Cofidis et la Caisse nationale de prévoyance (CNP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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