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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérer pour Habiter (CPH), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Patrice D...,
2 / de Mme Patrice D...,
demeurant ensemble ... le Grand,
3 / de M. Alain Y...,
4 / de Mme Alain Y...,
demeurant ensemble ... le Grand,
5 / de Mme Josiane A..., demeurant ... le Grand,
6 / de Mme Colette C..., demeurant ... le Grand,
7 / de M. Z...,
8 / de Mme Z...,
demeurant ensemble ... le Grand,
9 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Coopérer pour Habiter, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux D..., des époux Y..., de Mme A..., de Mme C... et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument délaissée, que la brochure publicitaire constituait un ensemble d'informations indivisible, définissant aussi bien les caractéristiques et la nature des biens vendus que les conditions et les charges de la vente à terme et que si le cahier des prescriptions générales de vente contenait sous la rubrique "impôts" des dispositions de nature à porter atteinte à l'engagement pris par la société Coopérer pour habiter (CPH) sur l'exonération de la taxe foncière, ces dispositions ne pouvaient, tant en raison de leur généralité que de leur antériorité par rapport aux actes de vente, s'opposer à la stipulation précise de la brochure publicitaire concernant l'exonération de la taxe foncière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument délaissée, que les demandes d'exonération de taxes foncières n'avaient pas été formulées dans les délais impartis, alors que les conditions de l'exonération étaient remplies à l'époque, conformément aux prescriptions de l'article 1384 du Code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances modificative de 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société CPH n'a pas soutenu que les époux D..., ayants-droit des époux B... pour avoir acquis l'immeuble de ces derniers, n'avaient pas contracté avec elle et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérer pour Habiter aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coopérer pour habiter (CPH) à payer aux époux D..., aux époux Y..., à Mme C... et à M. X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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