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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus les 6 juin 1996 et 12 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, au profit :
1 / de Tino X..., décédé, ayant demeuré ...,
2 / de Mme Charlotte X..., demeurant ..., ci-devant, et actuellement cité Coupéou, avenue du 24 mars, appt. 22, 32310 Valence-sur-Baise,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM du Gers, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 165-1, R. 165-8 et R. 314-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la greffe d'une prothèse vasculaire pratiquée sur Tino X..., au motif que seules les prothèses synthétiques figuraient sur le tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré et condamner la Caisse à prendre en charge la prothèse litigieuse, le Tribunal, statuant après expertise, énonce essentiellement que les prothèses synthétiques sont en moyenne plus coûteuses que la prothèse implantée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se substituer à la Caisse en ordonnant une telle prise en charge, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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