LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, dans la rubrique bâtiments-travaux publics-gestion immobilière, sous la spécialité piscines ; que par délibération du 24 novembre 2014, notifiée le 4 décembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 5 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que ses qualifications et son expérience professionnelle étaient insuffisamment justifiées par les éléments du dossier ;
Attendu que M. X... fait valoir que de 1987 à 2006, il a géré une entreprise spécialisée dans le pompage, la filtration et la purification de l'eau douce et l'eau de mer ainsi que dans la réalisation de locaux techniques de piscines, et qu'il est depuis 2003 le responsable technique d'une société spécialisée dans la fabrication et l'installation de piscines ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.