jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... de Lene Z..., née A..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de M. François Y..., demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme de Lene Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que le tracé ouest, long de soixante mètres et large de six mètres, n'entraînant que la démolition d'un poulailler et le déplacement d'un abri de jardin et d'un compteur d'électricité, était le moins dommageable pour la propriétaire du fonds servant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme de Lene Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile prononcé par M. le Président en son audience publique du 15 mai 1991, et signé par M. Senselme, Président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard