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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi, qui est recevable :
Attendu que Georges et Marie X... sont décédés respectivement les 6 janvier 1988 et 3 avril 1990, en laissant pour leur succéder leurs quatre fils, Maurice, Michel, Marc et Jean-Claude ;
Attendu que M. Maurice X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 14 novembre 2000), statuant sur les opérations de comptes, liquidation et partage, de l'avoir débouté de sa demande de dessaisissement de M. Y..., notaire ;
Attendu, d'abord, que c'est sans se contredire qu'après avoir énoncé qu'il appartenait à M. Maurice X... de démontrer que M. Y... avait manqué à son obligation de neutralité dans l'exécution de son mandat judiciaire, la cour d'appel a estimé que les griefs formulés par M. Maurice X... et portant sur des formalités telles que le dépôt des déclarations de succession étaient inopérants, dès lors qu'ils concernaient une période au cours de laquelle M. Y... était le notaire choisi par les héritiers et non celui désigné par le juge ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé à juste titre que M. Y... n'avait pas manqué à son obligation de neutralité en ayant retenu la part d'indemnité revenant à M. Maurice X... au titre d'une police d'assurance parce que celui-ci avait perçu à tort l'intégralité de l'indemnité due au titre d'une autre police, la contestation de M. Maurice X... portant ainsi sur son refus de restituer les indemnités revenant à ses frères au titre du second contrat et non sur le règlement des indemnités revenant à ceux-ci au titre du premier contrat ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Maurice X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Maurice X... et le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à MM. Michel, Marc et Jean-Claude X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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