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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Adélie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Appa Rhône-Alpes-Auvergne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Adélie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour fixer la créance de la société Appa Rhône-Alpes-Auvergne à une certaine somme d'argent que celle-ci avait réclamée à titre de solde de factures à la société Adélie, mise ultérieurement en redressement judiciaire, l'arrêt se borne à énoncer "qu'il apparaît que la société Appa Rhône-Alpes-Auvergne est créancière de la société Adélie, qu'il convient de fixer sa créance en principal à la somme de 191 845,35 francs, montant auquel elle justifie avoir produit, outre intérêts et à la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence et l'exigibilité de la créance litigieuse, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Appa Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Adélie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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