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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Usine Autobar Plastiques, dont le siège est à Fontrousse - ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1996 par le tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles (élections professionnelles), au profit :
1°/ de M. Jacques B..., domicilié à l'Union départementale CGT, Bourse du Travail - Z... Victor Hugo, 42000 Saint-Etienne,
2°/ de M. Sylvain Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Daniel A..., demeurant ...,
4°/ de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis annexés au présent arrêt :
Attendu que la société Autobar plastiques, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Chambon-Feugerolles, rendu le 1er avril 1996, qui a constaté l'absence de représentativité du syndicat autonome du personnel, de son usine de Fontrousse et la nullité de l'accord donné par ce syndicat au protocole d'accord préélectoral du 7 mars 1996 ;
Attendu, d'abord, que l'employeur énonce expressément qu'il ne conteste pas la décision attaquée en ce qu'elle statue sur la représentativité; que, dès lors, le premier moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs du jugement, est par là-même irrecevable ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a été saisi de la contestation de la représentativité du syndicat autonome par M. B..., représentant l'Union départementale CGT; que, dès lors, le jugement attaqué mentionne exactement que les autres parties, convoquées par le secrétariat-greffe, sont défenderesses à l'instance; d'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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