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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 99-46.103 formé par M. Jean-Raphaël Z..., demeurant G4, Ménival Les Gravières, 69800 Saint-Priest,
II - Sur le pourvoi n° G 99-46.104 formé par M. Christian A..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° J 99-46.105 formé par M. Louis Y..., demeurant ...,
en cassation de 3 jugements rendus le 15 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société Lyonnaise de Transports en Commun, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 99-46.103, n° G 99-46.104 et n° J 99-46.105 ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office tirée du défaut de pouvoir spécial pour établir les mémoires en demande :
Attendu que le mémoire adressé le 10 mars 2000 par un défenseur syndical au nom de MM. Z..., X...
B... et A... François a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que seul est recevable le moyen figurant dans la déclaration de pourvoi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure aux pourvois motivés reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que MM. Z..., X...
B... et A... ont formé un pourvoi en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes de Lyon rendus le 15 octobre 1999 ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du font ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Z..., A... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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