.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui, par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Manosque, 27 septembre 1990), a été condamné à payer diverses sommes à Mme Y..., soutient que c'est à tort que la connaissance du litige l'opposant à cette ancienne salariée a été confiée à la section du commerce du conseil de prud'hommes alors que, l'intéressée étant cadre, l'affaire aurait dû être appelée devant la section de l'encadrement ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 515-4 du Code du travail que la désignation de la section compétente d'un conseil de prud'hommes pour connaître d'un litige est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi