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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- IRISH Avon,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 18 mars 1998, qui a statué sur une requête en annulation d'actes de la procédure, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132, 133 et 171 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas répondu aux articulations du mémoire tendant à voir "constater l'irrégularité et l'illégalité de la détention d'Avon Irish en raison de l'inexécution fautive du mandat d'arrêt du 9 décembre 1997" et qu'il n'ait pas ordonné sa mise en liberté dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que celui-ci n'a pas été placé en détention provisoire à l'issue du débat contradictoire qui a suivi sa présentation au juge d'instruction en exécution dudit mandat ;
D'où il suit que les moyens, qui manquent par la circonstance sur laquelle ils prétendent se fonder, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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