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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogéa Atlantique, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Pierre X... , demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sogéa Atlantique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société SGE en 1970 puis est passé au service de la société Sogéa à Nantes en 1980 ;
qu'en 1992, l'employeur lui a proposé une mutation à Mulhouse en raison de difficultés économiques ; qu'à la suite de son refus d'accepter cette mutation, M. X... a été licencié le 11 décembre 1992 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société Sogéa à payer à M. X... des dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre par laquelle le salarié avait demandé à l'employeur de lui indiquer les critères retenus en application de l'article L. 321-1 du Code du travail était restée sans réponse, a décidé que cette absence de réponse de l'employeur laisse le salarié dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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