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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-83.167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.167

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 12 mai 1995, qui, pour délit de fuite, contravention de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné pour le délit, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple et pour les contraventions de blessures involontaires et défaut de maîtrise, à des amendes respectives de 4 000 francs et de 2 500 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; I- Sur la contravention de défaut de maîtrise : Attendu que la contravention reprochée au prévenu n'est pas visée au 2 de l'article R. 256 du Code de la route et qu'elle a été commise avant le 18 mai 1995 ; que, dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; II- Sur les autres infractions : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 53-3 du Code de la route ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit de fuite et la contravention de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE pour la contravention de défaut de maîtrise ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-12-20 | Jurisprudence Berlioz