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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° U 21-14.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022
La société Delaunay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-14.729 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Steelform, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Delaunay, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Steelform, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delaunay aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Delaunay et la condamne à payer à la société Steelform la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Delaunay.
La société Delaunay fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Steelform à lui payer la somme de 6.385,68 €, D'AVOIR condamné la société Delaunay à payer à la société Steelform la somme de 6.565,68 € et D'AVOIR, après compensation entre les créances réciproques, condamné la société Delaunay à payer à la société Steelform la somme de 180 € ;
ALORS QUE 1°), il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, par un courriel du 2 février 2017, la société Steelform a demandé à la société Delaunay de lui communiquer ses meilleurs prix pour la fourniture en découpe et gravage laser de différentes pièces, en mentionnant la référence de ces pièces, leur quantité et un ordre de priorité, sans donner aucune indication sur les références de l'acier dont devaient être composées ces pièces, et en précisant seulement « matière de votre fourniture » (pièce adverse produite en appel, n° 5) ; qu'en affirmant, pour retenir que la société Delaunay aurait commis une faute en ne tenant pas compte des références d'acier à utiliser pour la fabrication de la commande du 3 février 2017 « prévues dans la demande de devis », que « la demande de devis portait les références de l'acier à utiliser » (arrêt p. 4), la cour d'appel a dénaturé la demande de devis du 2 février 2017, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE 2°), le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour retenir que la société Delaunay aurait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Steelform, la cour d'appel affirme que la société Steelform a passé le 3 février 2017 à la société Delaunay, « avec qui elle est en relations d'affaires habituelles », une commande en vertu d'un devis de la même date (arrêt, p. 2), et que la commande litigieuse du 3 février 2017 caractérise « des relations d'affaires continues entre les deux sociétés », de sorte que la société Delaunay avait commis une faute en ne tenant pas compte des références d'acier à utiliser voulues par la société Steelform pour la fabrication de la commande du 3 février 2017, références qu'elle connaissait parfaitement pour avoir réalisé différentes commandes « de façon habituelle » dans cette matière (arrêt p. 4) ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de ce que la société Delaunay devait connaître les caractéristiques de l'acier composant les pièces commandées par la société Steelform, en l'état de leurs relations d'affaires habituelles et continues, sans préalablement inviter les parties à faire valoir leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 3°), tout jugement doit être motivé ; que, pour retenir que la société Delaunay aurait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Steelform, en ne tenant pas compte des références d'acier à utiliser voulues par cette dernière pour la fabrication de la commande du 3 février 2017, références qu'elle connaissait parfaitement pour avoir réalisé différentes commandes « de façon habituelle » dans cette matière, la cour d'appel affirme que la société Steelform a passé le 3 février 2017 à la société Delaunay, « avec qui elle est en relations d'affaires habituelles », une commande en vertu d'un devis de la même date (arrêt, p. 2), et que la commande litigieuse du 3 février 2017 caractérise « des relations d'affaires continues entre les deux sociétés » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quelles pièces elle se fondait pour affirmer l'existence de relations d'affaires habituelles et continues entre les deux sociétés, et la réalisation de différentes commandes par la société Delaunay, de façon habituelle, dans la qualité d'acier demandée par la société Steelform, quand la société Delaunay exposait, au contraire, dans ses conclusions (pp. 2 et 3, 6 et 7), que les deux premières demandes de devis des 26 janvier et 1er février 2017 qui lui avaient été adressées par la société Steelform étaient restées sans suite, que la commande litigieuse du 3 février 2017 constituait la première manifestation de la relation contractuelle unissant les deux sociétés, et qu'il n'y avait donc pas lieu d'inclure dans le champs contractuel, et de conférer une force obligatoire, à des échanges antérieurs juridiquement indépendants, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.