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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10487 F
Pourvoi n° K 21-15.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
La société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 10], a formé le pourvoi n° K 21-15.802 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [I], épouse [K],
2°/ à M. [H] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 9],
3°/ à la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 3], représentée par son maire en exercice,
4°/ à la société Suez rv osis sud est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 8], anciennement dénommée SRA Savac,
5°/ à la société Total energies marketing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 11], anciennement dénommée Total marketing services,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Total energies marketing services, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux et la société Suez rv osis sud est.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros et à la société Total energies marketing services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné in solidum les époux [K] et la société Total Marketing Services à payer à la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux la somme de 271.176 € en réparation de son préjudice, et la somme de 133.383 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'avoir condamnée à garantir les époux [K] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 701.167,45 €, et d'avoir ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque prise par la société Axa France Iard sur l'immeuble situé à Roquebrune sur Argens (cadastré CE n°[Cadastre 4] et CE n°[Cadastre 5]) propriété des époux [K] ;
1°) ALORS QUE la société Axa France Iard versait aux débats le contrat d'assurance « atteinte à l'environnement » souscrit par M. [K] (sa pièce n°2), comprenant les plafonds de garantie applicables à la garantie (sa pièce n°3), ainsi que les conventions spéciales de la police (sa pièce n°7) ; qu'en énonçant, pour dire que la garantie de la société Axa France Iard était due, que le contrat n'était pas produit aux débats (arrêt, p. 9, 11ème §), que l'assureur avait « extrait une page d'un contrat non identifié pour étayer la contestation de sa garantie (pièce 2), sans que l'on puisse vérifier de quelle façon ce document s'insère dans le contrat souscrit par les époux [K] » (p. 9, 12ème §), et enfin, que « faute de produire le contrat d'assurance conclu par les époux [K], la société Axa ne démontre pas en quoi un plafond de garantie devrait être appliqué et limité à 352.713 euros » (p. 10, 4ème §), quand l'ensemble des documents contractuels constituant la police souscrite par M. [K] avaient été produits aux débats par l'assureur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier ainsi que son bordereau de communication de pièces, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [K] reconnaissaient l'application du contrat d'assurance « atteinte à l'environnement » produit en pièce n°2 par la compagnie AXA FRANCE IARD (leurs conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en énonçant que la compagnie Axa France Iard avait « extrait une page d'un contrat non identifié pour étayer la contestation de sa garantie (pièce 2), sans que l'on puisse vérifier de quelle façon ce document s'insère dans le contrat souscrit par les époux [K] », quand le caractère contractuel de cette pièce était reconnu par les époux [K], la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsqu'une pièce invoquée dans ses conclusions par une partie, dont la production aux débats n'a pas été contestée, ne figure pas au dossier transmis au juge, celui-ci doit rouvrir les débats afin de requérir les explications des parties sur l'absence de la pièce en cause ; qu'en ne sollicitant pas les observations des parties sur l'éventuelle absence au dossier des pièces contractuelles mentionnées dans le bordereau de communication de pièces de la société Axa France Iard (ses pièces nos 2, 3 et 7), dont la production n'était pas contestée par les époux [K], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QU' il incombe à l'assuré de prouver que le sinistre au titre duquel il sollicite la garantie de l'assureur entre dans le champ de celle-ci ; qu'en l'espèce, la compagnie Axa France Iard faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 15-16) que la garantie « atteinte à l'environnement » souscrite par M. [K] avait pour objet de couvrir « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par les tiers quand ces dommages résultent d'atteintes à l'environnement accidentelles consécutives à des faits fortuits commis à l'occasion de l'exploitation des activités de l'assuré mentionnées au conditions particulières. L'atteinte à l'environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l'événement soudain et imprévu qui l'a provoqué et ne se réalise pas de façon lente et progressive » ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la compagnie Axa France Iard devait sa garantie aux époux [K], que les pollutions constatées correspondaient à des épisodes ponctuels dont la datation a été établie par l'expert, de sorte qu'en l'absence de pollutions réalisées de façon lente et progressive, la garantie de l'assureur était due (arrêt, p. 10, trois premiers §), sans constater que, conformément aux stipulations du contrat, les dommages en cause résultaient d'atteintes à l'environnement dont la manifestation était concomitante à un événement soudain et imprévu qui les avait provoqués, la cour d'appel a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné in solidum les époux [K] et la société Total Marketing Services à payer à la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux la somme de 271.176 € en réparation de son préjudice, et la somme de 133.383 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et avoir condamné la société Axa France Iard à garantir les époux [K] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 701.167,45 €, dirigée contre la société Total Marketing Services,
1°) ALORS QUE l'assureur de responsabilité est subrogé dans les droits de son assuré contre le co-responsable ; qu'en l'espèce, la société Axa France Iard faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 12 ; p. 22-23) qu'elle avait versé entre les mains des époux [K] la somme totale de 701.167,45 €, pour le compte de qui il appartiendra et sans reconnaissance de responsabilité, et produisait l'ensemble des quittances subrogatives qui avaient été établies à son profit par M. [K] (ses pièces nos 13 à 32) ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité des époux [K] et de la société Total Marketing Services, et a condamné les époux [K] in solidum avec la société Total Marketing Services, à payer à la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux la somme de 271.176 € en réparation de son préjudice, et la somme de 133.383 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, p. 12) ; qu'en rejetant la demande de la société Axa France Iard en condamnation de la société Total Marketing Services, quand elle avait constaté (arrêt, p. 3, 2ème §) que la compagnie Axa France Iard, en qualité d'assureur des époux [K], avait entre 2007 et 2010 « a pris en charge les frais de dépollution et leur a versé diverses sommes « pour le compte de qui il appartiendra sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie », la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 1134 (désormais 1103) du code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, dispose d'un recours contre le débiteur ; qu'en rejetant la demande de la société Axa France Iard en remboursement des sommes qu'elle avait réglées en indemnisation des désordres subis par la commune Saint-Paul-Trois-Châteaux , sans rechercher si ces sommes ne correspondaient pas à la réparation de désordres dont la société Total Marketing Services était responsable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251-3° (désormais 1346) ensemble l'article 1134 (désormais 1103) du code civil.