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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme de Y..., demeurant manoir du Bois joli, Sainte-Geneviève-des-Bois, Chatillon-Coligny (Loiret), et résidence de la Forêt, ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit :
1°/ de M. Jean B..., né le 13 novembre 1938 à Perregaux (Algérie), gérant de société, de nationalité française,
2°/ de Mme Mireille Z..., épouse B...,
demeurant tous deux ... (7e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme de Y..., de Me Roger, avocat des époux B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1989), que Mme de Y..., propriétaire d'un appartement donné en location aux époux B... pour une durée de quatre ans à compter du 1er décembre 1978, a, le bail s'étant renouvelé de plein droit le 1er décembre 1982, fait délivrer congé à ses locataires, le 16 juillet 1985 pour le 31 décembre suivant, aux fins de reprise par un descendant ; Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré "nul" le congé et de l'avoir condamnée à dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) que le renouvellement de plein droit du contrat de bail suppose l'absence de manifestation de volonté contraire de l'une ou l'autre des parties ; que, par suite, le congé régulièrement délivré par le bailleur dans le délai légal de préavis pour une date postérieure, à l'expiration du terme fixé par le contrat, n'est pas nul, mais voit seulement ses effets reportés à la date pour laquelle il a été donné ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 7
et 17 de la loi du 22 juin 1982 ; 2°) qu'en condamnant Mme de Y... à dommages-intérêts envers les époux B..., sans caractériser la moindre faute à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé l'absence de congé donné pour l'expiration du terme du contrat de location, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles 7 et 9, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982 en en déduisant que ce contrat s'était renouvelé pour trois ans à compter de ce terme et a légalement justifié sa décision de réparer le dommage subi par les époux B... du fait de leur expulsion des lieux loués ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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