AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis aux parties :
Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la qualité d'établissement distinct de sites de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la Fédération nationale des transports FO-UNCP a formé un pourvoi en cassation contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Bourges le 19 octobre 2004, saisi d'une demande tendant à voir dire que six agences régionales de l'entreprise constituent des établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.