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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Odéon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de M. Philippe X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ciccardini frères,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société civile immobilière (SCI) Odéon, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 70, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que, toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 1997), que la société civile immobilière Odéon (SCI Odéon), ayant fait construire un immeuble, a confié la réalisation du gros-oeuvre à la société Ciccardini frères, qui a été chargée des travaux de reprise du bâtiment en construction, endommagé par la chute d'une grue, pendant les opérations de démontage ; que la SCI Odéon ayant demandé la condamnation des responsables de cet accident, et la société Ciccardini frères aujourd'hui représentée par M. Maître, liquidateur judiciaire, ayant sollicité la condamnation de celle-ci au paiement des travaux de reprise, la SCI a réclamé, en appel, le versement d'un trop perçu, compte tenu des sommes dues au titre du compte général du chantier ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande présentée par la SCI Odéon, en cause d'appel, l'arrêt retient que cette demande, fondée sur des moyens non soumis aux premiers juges, doit présenter un lien suffisant par rapport à la prétention originaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la SCI Odéon invoquait la compensation judiciaire, entre les sommes qu'elle devait à la société Ciccardini frères et celles qui lui étaient dues par cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI Odéon, l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Maître, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Maître, ès qualités, à payer à la SCI Odéon la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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