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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automat et transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est 199, avene Pasteur, 33600 Pessac,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit de la société Indépendent insurance, société anonyme, venant aux droits du Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Automat et transport, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Indépendant insurance, venant aux droits du Groupement français d'assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que la justification de la mise en service du système d'alarme, à laquelle était subordonnée la garantie vol, devait, aux termes d'une clause figurant aux conditions particulières de la police, être apportée par l'appareil de contrôle, la cour d'appel a accueilli l'exclusion de garantie invoquée par le Groupement français d'assurances en retenant que la violation, par l'assuré, de l'interdiction qui lui était faite, par cette même clause, de prélever la bande d'enregistrement de l'installation hors la présence de l'assureur, avait empêché ce dernier de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réunion des conditions de fait de cette exclusion ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Automat et transport, qui soutenait que l'assureur ne pouvait se prévaloir de l'absence de bande d'enregistrement pour refuser sa garantie dès lors que le système d'alarme existant ne comportait aucun enregistreur ainsi qu'il résultait de la description du matériel figurant au contrat et d'un avenant aux termes duquel l'installation existante n'était pas agréée "Apstaird" et que l'assureur, après une visite de son inspecteur, avait néanmoins accepté de couvrir le risque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Indépendent insurance aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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