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N° J 22-85.932 F-N
N° 01469
ECF
NON-LIEU A DÉSIGNATION DE JURIDICTION
26 OCTOBRE 2022
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 OCTOBRE 2022
M. [E] [K], partie civile, a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 29 juin 2022, par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public et M. [E] [K] ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale :
L'appel principal de la partie civile, portant sur des dispositions civiles inexistantes, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE l'appel de la partie civile, M. [K], IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer sur cet appel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
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