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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 mars 2003), que Mme X... a assigné en référé M. Y... pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer si les douleurs qu'elle ressentait étaient en relation avec l'opération chirurgicale pratiquée par celui-ci ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'expertise, alors, selon le moyen, qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'en l'absence de tout élément de preuve relatif au préjudice personnel subi par Mme X... à la suite de l'opération pratiquée par M. Y..., il n'existait pas de motif légitime d'ordonner l'expertise sollicitée par Mme X..., sans rechercher si elle pouvait disposer, sans cette mesure d'instruction, d'éléments suffisants pour établir ce préjudice ; que, dès lors, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les attestations produites par Mme X... ne permettaient pas de supposer l'existence d'un préjudice personnel subi par elle à la suite de l'opération pratiquée par M. Y..., la cour d'appel a souverainement décidé qu'il n'existait pas de motif légitime d'ordonner l'expertise sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
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