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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant justement retenu que, les parties au bail de 1968 s'y étant bornées à constater que les preneurs avaient accepté les locaux dans leur état actuel et n'ayant pas fait d'observations particulières, étaient présumés les avoir reçus en bon état de réparations locatives, le Tribunal, devant lequel Mme Y... se prétendait ex-locataire et qui n'était pas saisi d'une demande ou d'une offre en vue de la condamner à remettre en état les radiateurs, a légalement justifié sa décision de ce chef en en déduisant que Mme Y... avait l'obligation de rendre les lieux dans le même état à sa sortie, et en relevant, sans être tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que dans la mesure où l'entretien des radiateurs entrait dans le champ des réparations locatives, il y avait lieu de condamner Mme Y... à supporter le coût de leur remplacement ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant la portée des éléments de preuve soumis à son examen sans être tenu de s'expliquer sur ceux qu'il avait décidé d'écarter, le Tribunal a motivé sa décision en retenant que, le nettoyage et le déblaiement des locaux mis à la disposition de Mme Y... constituant une tâche de réparation locative, celle-ci ne rapportait pas la preuve que les objets entreposés dans la cave ne s'y trouvaient pas de son fait ;
D'où il suit que, de ce chef, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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