AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-BALTI Lamine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 13 novembre 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire produit au nom du demandeur par un avocat au barreau de Rouen ne porte pas la signature de l'intéressé ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;