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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... de France,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Fort de France (1re chambre), au profit de l'agence d'Urbanisme et d'Aménagement de la Martinique (ADUAM), dont le siège est ... de France,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., licencié par lettre du 10 septembre 1993, a adhéré, le 15 novembre 1993, à une convention d'allocation spéciale du FNE ; qu'il a contesté le motif de son licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 28 novembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le préalable à l'acceptation d'une convention de pré-retraite est l'existence d'un motif économique du licenciement qui, n'étant pas énoncé, dans la lettre de licenciement n'est pas établi, ce qui rend le licenciement dépourvu de toute cause et vicie le consentement donné par le salarié à son départ en pré-retraite ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait adhéré à la convention conclue entre son employeur et l'Etat, a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait en l'absence de preuve de l'existence d'un vice du consentement, remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail : que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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