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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Renée Z... veuve A..., demeurant Terrain Sonis n° 7, 97139 Abymes,
2 / M. X..., Sainte-Croix, Alban A..., demeurant ...,
3 / Mlle D..., Hortense, Raoule, Maryse A..., demeurant ...,
4 / M. Raymond, Honoré A..., demeurant ...,
5 / M. Michel, Julien A..., demeurant ...,
6 / Mlle B..., Pépin Galantine, demeurant rue Schoelcher, 97114 Trois Rivières,
7 / M. Robert, Honorine A..., demeurant Terrain Sonis n° 7, 97139 Abymes,
8 / M. Bernard, Patrice A..., demeurant ...,
9 / M. Louis, Cécile A..., demeurant Boissard près de l'Ecole Desvarieux, 97139 Abymes,
10 / C... Francine, Léonard A..., demeurant Boissard près de l'Ecole Desvarieux, 97139 Abymes,
11 / Mlle Liliane, Marcelle A..., demeurant Terrain Sonis n° 7, 97139 Abymes,
12 / M. Amédé, Odet A..., demeurant Petit Pérou, 97139 Abymes,
13 / M. Gilbert, Benoît A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :
1 / de M. Serge F..., demeurant ... Abymes,
2 / de M. G... Mayoute, demeurant ...,
3 / de M. E... Brouta, demeurant ...,
4 / de M. Y... Thetis, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des consorts A..., de Me Le Prado, avocat de M. F..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'une servitude discontinue, telle une servitude de passage, ne pouvant bénéficier de la protection possessoire qu'autant qu'elle est fondée sur un titre duquel il résulte que l'intéressé a entendu exercer un droit et non user d'une tolérance, la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, et ayant constaté que l'acte d'acquisition de M. F... ne mentionnait pas l'existence d'une éventuelle servitude au profit du fonds des époux A..., et que les consorts A... ne justifiaient pas d'un titre établissant l'existence de la servitude de passage invoquée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à M. F... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.