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N° B 21-84.564 F-N
N° 50765
GM
22 JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022
M. [I] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 9 mars 2021, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. [F] [U] et Mme [R] [N] des chefs d'ouverture d'un chantier sans être couvert par une assurance décennale et escroquerie, contre M. [X] [Z] du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] [C], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
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