Cour de cassation, 07 juin 2001. 99-21.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.043
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juin 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Mondiale, société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de Mme Christine Z..., veuve X..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite, sans renverser la charge de la preuve, par l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 8 juin 1999) du caractère accidentel du décès de M. X..., tel que défini dans le contrat d'assurance ;
d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Mondiale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La Mondiale à payer à Mme Z... et à Mme Y... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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