jurisprudence.case.fullText
N° Y 20-84.764 F-N
N° 50883
ECF
23 JUIN 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2021
Mme [S] [C], épouse [H], M. [L] [H] et M. [G] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 17 juin 2020, qui, pour harcèlement d'un mineur de quinze ans et harcèlement d'une personne suivi d'incapacité supérieure à huit jours, a condamné, les deux premiers, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, le dernier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, a rejeté une demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoire, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme [S] [C], épouse [H], M. [L] [H], et de M. [G] [H], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [U], Mme [N] [X] et de M. [Q] [U], parties civiles, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [S] [C], épouse [H], M. [L] [H] et M. [G] [H] devront payer à M. [X] [U], Mme [N] [X] et M. [Q] [U] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
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