jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt indique, dans l'avant-dernier paragraphe des motifs, que le jugement de relaxe frappé d'appel doit être "confirmé", cette erreur ne saurait donner lieu à cassation, dès lors que, tant l'exposé des éléments du délit reproché et des circonstances de fait dans lesquelles il a été commis, qui précède cette énonciation, que le dispositif, qui énonce la culpabilité, ainsi que la peine et les textes de loi appliqués, ne laissent subsister aucune incertitude sur le sens de la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne, en sa seconde branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard