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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° X 97-40.750 formé par M. Christian X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° Y 97-40.751 formé par M. Armando Y..., demeurant ...,
en cassation des arrêts n° 1281 et 1280 rendus le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Trifontaine, 34980 Saint-Clément La Rivière,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois X 97-40.750 et Y 97-40.751 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... et M. Z... ont formé un pourvoi en cassation contre les deux arrêts de la cour d'appel de Montpellier rendus le 14 novembre 1996 dans deux instances les opposant à la société Castorama ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, les pourvois ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne saurait être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et M. Z... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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