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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Organisation économique du Cognac (ORECO), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de la Société coopérative viticole du Cognac (SOCOVICO), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Organisation économique du Cognac, de Me Garaud, avocat de la Société coopérative viticole du Cognac, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Oreco a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Bordeaux, 16 septembre 1997) qui l'a déclaré responsable du préjudice subi par la société Socovico à la suite de la résolution de la vente conclue avec la société Distilleries de Moisans et condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Socovico ;
Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Organisation économique du Cognac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Organisation économique du Cognac à payer à la société Coopérative viticole du Cognac la somme de 10 000 francs ; et rejette la demande présentée par la société Oreco ;
Condamne la société Organisation économique du Cognac à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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