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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 1844-7, 7 , du Code civil ;
Attendu que M. X..., ancien président du conseil d'administration de la société GTMP, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable la contestation formée par lui des comptes du liquidateur judiciaire de cette société ;
Mais attendu que le dirigeant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7 , du Code civil, étant privé de ses pouvoirs à compter du jugement de liquidation judiciaire, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
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