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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques Horticulture (A8) et Bâtiments - travaux publics - gestion immobilière (C1) ; que par délibération du 21 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que ses diplômes étaient insuffisants au regard du besoin actuel de la cour d'appel dans les rubriques concernées ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a suivi en 2013 une formation d'expert judiciaire, qu'il ne lui a pas été indiqué les diplômes requis pour exercer la mission d'expert judiciaire, qu'il a une solide expérience dans le domaine de l'horticulture, au niveau du bureau d'étude, de la conception, de la réalisation et du suivi de chantier, de la vente de produits environnementaux, de la gestion des litiges et du service après-vente, qu'il est le référent auprès d'organismes de formation et qu'il intervient auprès de compagnies d'assurance ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
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