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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 88-13.961

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-13.961

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers, au profit de Madame Jeanine Y..., née B..., demeurant à Cholet (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, R. 142-37 et R. 142-39 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'aux termes des suivants, dans les cas prévus aux articles R. 142-33 et R. 142-34, le président convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la Caisse de mutualité sociale agricole et il peut, après avoir consulté les parties, commettre un expert qui doit déposer son rapport dans le délai de quinze jours au secrétariat du tribunal et l'adresser aux parties, le régime de l'expertise étant, à tous les stades de la procédure, celui qui est défini par le nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y..., salariée du Crédit agricole, ayant entrepris de faire reconnaître le caractère professionnel d'une affection péri-articulaire, a saisi, à la suite du rejet de sa requête par la Caisse de mutualité sociale agricole, le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a ordonné une expertise dans les conditions prévues à l'article R. 142-37 du Code de la sécurité sociale ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale, estimant que les conclusions de l'expert ne lui permettaient pas de statuer en connaissance de cause, a ordonné, par jugement du 3 octobre 1986, une nouvelle expertise ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par Mme Y... contre ce jugement, l'arrêt attaqué énonce que les conclusions de l'expert ne constituent pas un simple avis consultatif mais un arbitrage technique qui, prévu par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, lie le juge, de sorte qu'en refusant de s'y conformer, le tribunal a tranché une question de fond rendant par làmême sa décision susceptible d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise diligentée n'était pas une expertise technique, en sorte que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-21 | Jurisprudence Berlioz